2. Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:1° «services pharmaceutiques»: les services fournis par un pharmacien dans le cadre de l’exercice de la pharmacie;
2° «société de pharmaciens»: une société à responsabilité limitée ou une société par actions constituées conformément au Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société (chapitre P-10, r. 16) ainsi qu’une société en nom collectif.